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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général

Article L421-2-4


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 63 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 II Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
   Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)