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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général

Article L421-2-2


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 4° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;
   a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
   b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
   Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.
   Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)