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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre II ; Préemption et réserves foncières
Titre II ; Réserves foncières
Chapitre I ; Réserves foncières

Article L221-2


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 11 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 70 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


   La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
   Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
   Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

   Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.




Source : LEGIFRANCE
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