CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre II ; Préemption et réserves foncières
Titre II ; Réserves foncières
Chapitre I ; Réserves foncières
Article L221-1
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 11 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.