Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre II ; Préemption et réserves foncières
Titre I ; Droits de préemption
Chapitre II ; zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Article L212-1


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)


(Loi n° 89-550 du 2 août 1989 art. 8 I Journal Officiel du 8 aôut 1989)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 V 35 II III IV Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

   En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)