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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre II ; Préemption et réserves foncières
Titre I ; Droits de préemption
Chapitre II ; zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Article L212-2


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976 ART. 28 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 art. 37 II Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 JUILLET 1984)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 II V Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXX Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qu est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement.

   L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.




Source : LEGIFRANCE
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