CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 99
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.