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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Article 98


(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)


   Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
   Hors des ports métropolitains , il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
   Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.




Source : LEGIFRANCE
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