CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 100
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime. Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24. L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.