CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 97
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie. Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.