CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 101
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iii iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur. L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.