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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Article 10-7


(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 i Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
   1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
   2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;

   3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
   4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
   5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
   6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)