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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Article 11


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 iii Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
   Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
   Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.




Source : LEGIFRANCE
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