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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Article 10-6


(inséré par Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)


   Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de son non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.




Source : LEGIFRANCE
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