CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi
Article L322-4-11
(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6°, art. 9 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VI Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.