CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi
Article L322-4-10
(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 V Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1997)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées. Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18. En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.