CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi
Article L322-4-12
(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6°, art. 9 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VII Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 VI Journal Officiel du 31 juillet 1998)
L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.