CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 3 ; Placement et emploi
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Article L831-1-1
(Loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 art. 15 II Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 art. 50 I Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.