CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 3 ; Placement et emploi
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Article L831-2
(inséré par Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 15 Journal Officiel du 18 janvier 1986)
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.