CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 2 ; Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut
Article L523-9
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel. Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .