CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 2 ; Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut
Article L523-8
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 16 Journal Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.