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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 5 ; Formation économique, sociale et syndicale
Chapitre 2 ; Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales

Article L452-1


(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 7, art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


   La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
   a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
   b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.

   Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)