CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 5 ; Formation économique, sociale et syndicale
Chapitre 1 ; Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L451-5
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1982)
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.