CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère
Article L364-6
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.