CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère
Article L364-7
(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.