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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article L321-9


(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 2°, 3°, 5° Journal Officiel du 4 juillet 1986)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 23 I Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)