CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique
Article L321-8
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 IV Journal Officiel du 11 juin 1994)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.