Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales

Article L212-2


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1986)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1987)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 46 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
   Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

   Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
   En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)