CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales
Article L212-1-1
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 V Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.