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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales

Article L212-2-2


(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1986)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1987)


    Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
    1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
    2° Pour cause d'inventaire ;
    3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)