CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales
Article L212-2-2
(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1986)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1987)
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail : 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2° Pour cause d'inventaire ; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.