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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales

Article L212-1


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

   Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)