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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes
Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L211-14


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en viguer le 23 novembre)


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
   Ces autorités sont également tenues de requérir la justification conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)