CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article L200-7
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal : Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ; Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ; Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1.
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.