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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article L200-8


(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.

   Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)