CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article L200-6
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission : De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ; De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ; De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.