CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail
Règlement intérieur
Article L152-1
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I et II Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.