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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail
Règlement intérieur

Article L152-1


(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)


(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I et II Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
   En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)