CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Apprentissage
Article L151-1
(inséré par Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1996)
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.