CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail
Règlement intérieur
Article L152-1-1
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.