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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail
Règlement intérieur

Article L152-1-2


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 234 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 , sous réserve des mesures particulières suivantes :

   L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

   Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)