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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire

Article L143-11-7


(Loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 30 décembre 1975)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 134 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 12 juillet 1987)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 23 VII Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 36 II Journal Officiel du 29 décembre 1996)


   Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes  :
   1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L.  143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
   2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

   3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L.  143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
   4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
   Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

   Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.

   Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
   1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
   2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
    Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.

   Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
   Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.

   Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)