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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire

Article L143-11-8


(inséré par Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


    La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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