CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-6
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130, art. 132 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 5 II Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1990)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 IV Journal Officiel du 1er janvier 1993)
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code. Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.