CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée
Article L122-3-1
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter : - le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ; - la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; - la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ; - l'intitulé de la convention collective applicable ; - la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; - le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche .