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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée

Article L122-3


(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu  :
   1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
   2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)