CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée
Article L122-3-2
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(inséré par Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.