CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 2 ; Contrat d'orientation
Article D981-6
(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994)
(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994)
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998)
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes : 1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ; 2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.