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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 2 ; Contrat d'orientation

Article D981-7


(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994)


(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994)


(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998)


   A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
   a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
   b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
   c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
   Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)