CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 2 ; Contrat d'orientation
Article D981-5
(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994)
(Décret n° 94-228 du 21 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1994)
(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994)
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998)
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification. Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi. Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa. Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.