CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 3 ; Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
Article D910-23
(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1995)
(inséré par Décret n° 96-190 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont : - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; - le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ; - le délégué à la formation professionnelle ; - le délégué à l'emploi ; - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ; - le directeur du budget au ministère chargé du budget ; - le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ; - le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale. Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.