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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 3 ; Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Article D910-22


(Décret n° 77-104 du 2 février 1977 Journal Officiel du 5 février 1977)


(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1995)


(inséré par Décret n° 96-190 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)


   La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
   - dix représentants de l'Etat ;
   - deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
   - le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
   - cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
   - cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
   - cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
   - quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)