CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 3 ; Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
Article D910-22
(Décret n° 77-104 du 2 février 1977 Journal Officiel du 5 février 1977)
(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1995)
(inséré par Décret n° 96-190 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle : - dix représentants de l'Etat ; - deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ; - le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ; - cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ; - cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ; - cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ; - quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.